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Honorable Homme
Titre que l'on donne dans les contracts à ceux qui n'en ont point d'autres, et qui n'ont ni charge ni Seigneurie qui leur donne une distinction particuliere. C'est celle que prennent les petits bourgeois, les Marchands, etles Artisants. Ce titre est à present avilli, et est en quelque façon opposé à noblesse. Il se donnoit quelquefois à ceux qui avoient passé par les Magistratures, qu'on appelloit personnes honorables, de même que ceux dont il est fait mention dans le Code Theodosien, de comitibus vacantibus, qui sont maintenant nos Veterans ou Conseillers honoraires Source : Dictionnaire de Furetière (1690)
Implexes
Un implexe résulte d'une consanguinité entre deux époux. Ils ont deux ou plus d'ancêtres communs et donc cela diminue le nombre théorique d'ancêtres à découvrir.
Consanguinitée et dispenses
On compte les degrés de parenté en Droit canonique à partir d'un individu vers l'ascendant commun.
Une dispense pour consanguinité "au 4e degré" sous-entend "du 4e ou 4e degré", c'est-à-dire l'ancêtre commun est au niveau des arrière arrière grands-parents. L'arrière grand-père de l'un est donc le frère de l'arrière grand-mère de l'autre (ou l'inverse, ou deux frères, ou deux soeurs, bref...).Si on avait eu un décalage par exemple dispense du 3e au 4e degré de consanguinité, l'arrière grand-père de l'un aurait été le frère de la grand-mère de l'autre...Je signale enfin que ces dispenses se retrouvent en principe dans les archives de l'évêché, bien souvent déposées aux archives départementales DE L'EVECHE (exemple pour la Seine-et-Marne et le Loiret, dans leur partie Gatinaise, c'était l'archeveché de Sens, aujourd'hui département de l'Yonne, c'est donc à
Auxerre qu'il faut chercher ces dispenses) dans la série G : archives religieuses séculiaires.Pierre-Valéry Archassal
En droit canon, on compte le nombre de degrés qui séparent de l'ancêtre commun. Une dispense du 4e degré veut donc dire que les époux avaient des arrières-arrières grands-parents communs. Vous pouvez également trouver des dispenses du 3e au 2e degré ou du 4e au 3e degré. Les dispenses du deuxième degré étaient accordées par le Pape, les autres par les évêques."Extrait de 'Instruction très facile et nécessaire pour obtenir en courde Rome toutes forme d'expéditions.", par Jacques Pelletier, Paris,1680. [selon un article paru dans "généalogie en Yvelines n°32, juin1995"]
1°) La consanguinité
la consanguinité simple nécessite des dispenses jusqu'au quatrièmedegré inclu.2°) L'affinité
Il y a deux sortes de parents d'affinité :- les parents d'affinités qui viennent du mariage, sont ceux qui estoient parents de consanguinité, de celuy ou de celle avec qui l'on a esté marié. (pour bien connoistre les parents d'affinités qui procède du mariage, il faut compter le père ou la mère de celuy ou de celle avec qui l'on a esté marié, comme s'ils estoient ses propres père et mère). Nécessite des dispenses jusqu'au quatrième degré inclus.
- les parents d'affinité, qui viennent de la copule illicite, sont ceux qui ont eu de mauvais commercesavec les père ou mère, frère ou sour, cousin ou cousine germains de celuy ou celle que l'on veut épouser. (pour bien connoistre ceux qui procède de la copule illicite, il faut considérer les père ou mère de celuy ou de celle avec qui on l'a commise, comme s'ils estoient ses propres père et mère). Nécessite des dispenses jusqu'au deuxième degré inclus.3°) L'affinité spirituelle
L'affinité spirituelle procède du baptême, parce que celuy ou celle qui a tenu un enfant sur les fonds baptismaux, contracte avec luy une affinité qui le rend comme son père ou sa mère, il contracte en outre une autre affinité avec les père et mère de l'enfant (compaternité).4°) L'affinité survenante
L'affinité survenante est un crime qui se commet par des gens mariez;sçavoir, le mary ayant de mauvais commerces avec la sour, la nièce ou cousine germaine de sa femme, et la femme avec les frères, neveux ou cousins germains de son mary.5°) Honnesteté publique
-Mariage non consommé
si l'homme veut épouser une des parentes de celle avec qui il a esté marié mais que la mort a dissout ce mariage avant la consommation. (dispense nécessaire jusques au quatrième degré)
-Fiançailles
Parce que celuy qui a esté fiancé a contracté une affinité une affinité telle, qu'il ne peut épouser la sour de celle avec qui il l'a esté sans dispense. (cette affinité ne passe pas le premier degré).Pour appuyer leur demande de dispence, on pouvait apporter des "causes" :
Causes honnestes
-lorsque le mariage arrange de grandes inimitiez ou procez entre les familles.
-quand les porteurs sont nez d'un lieu dont les habitants sont presque tous parents (de consanguinité ou d'affinité).
-quand la fille n'a aucun bien, ou que le parent la veut dotter, ou luy donner mariage avantageux.
-quand la fille a 24 ans ou plus, et qu'elle n'a trouvé personne pour se marier selon sa condition.
Causes infammantes
-quand il y a eu copule entre les orateurs
-quand il y a eu soupçon de copuleComme on peut le voir, les événements qui nécessitaient une dispense étaient forts nombreux, aussi les réhabilitations de mariage ne devaient pas être rare. L'ouvrage contient également un chapitre sur les tarifs des dispenses de mariage. Ce tarif est semble t-il assez complexe car établi en fonction de la condition des demandeurs, du degré de parenté et de la présence ou l'absence de cause, et pouvait aller de 45£ à 4500£.''
On notera que les dispenses de bans ne figurent pas dans cet extrait. Sont-elles postérieures à 1680 ?Germain et autres :
- frère germain : même père, même mère
- frère utérin : même mère
- frere consanguin: même père
- cousin germain : même grand-père, même grand-mère
- cousin issu de germain : les enfants des cousins germains, donc, même arrière-grand-père, même arrière grand-mère
Insinuation
Il y a insinuation sous l'Ancien régime dès qu'un acte comporte une donation entre vifs, ce qui explique le faible pourcentage d'actes insinué. Ainsi un contrat de mariage où un parent (autre que père et mère) fait don d'un bien (autre que la dot) à un des deux époux doit être insinué, c'est à dire inscrit sur un registre officiel, en général tenu au greffe de la sénéchaussée dont dépendait le bien donné (et non la demeure des gens). Il en va de même pour les donations, évidemment, et quelques testaments, ainsi que quelques baux à fermage qu'on voulait garantir. Cette insinuation permettait de limiter les fraudes et d'assurer la validité, l'authenticité et la publicité (au sens premier de rendre public) de l'acte. La chance pour nous, c'est qu'en principe le greffier de l'insinuation devait retranscrire l'intégralité de l'acte, ce qui nous est précieux quand les minutes du notaire ont disparu.
- Ces registres d'insinuation sont aujourd'hui conservés en série B (archives judiciaires) des Archives départementales, car ils faisaient partie des documents des sénéchaussées. La période concernée va théoriquement d'août 1539 (création par l'ordonnance royale de Villers-Cotterets) à 1791 ou 1792, avec quelques accidents entre 1700 et 1730 (réorganisation du système).
- Voilà qui est tout à fait exact, on peut préciser que l'insinuation pouvait concerner aussi bien les biens meubles (lorsqu'il y a dépassement d'une certaine somme ou que ce n'est pas la coutume) que les immeubles. Les actes concernés étaient très généralement les donations entre-vifs, mutuelles, réciproques, rémunératoires, onéreuses, même à charge de services ou de fondations, ainsi que les contrats de mariage lorqu'il n'y a pas ascendance directe entre le donateur et le bénéficiaire.
Denis a remarqué que les actes pouvaient être insinués plusieurs années après la transaction, cela est du:
-Soit à un défaut d'insinuation (remarqué lors d'un procès par exemple), le défaut d'insinuation ne porte forcément pas à la nullité de l'acte, mais il y a amende et insinuation doit être faite.(c'est le cas par exemple, lors de donations de biens meubles s'ils ne dépassent pas une certaine somme. Il est évident que généralement l'acte est déclaré nul s'il n'a pas été insinué dans le temps imparti.)
-Soit à une modification de législation.
-Soit tout simplement par oubli ou négligence.
On peut préciser aussi qu'il y a eu de notables différences dans l'application dans les pays de coutume de droit écrit, car la coutume l'emporte dans les détails.- Dans des actes de la commune de St Christophe en Oisans, 38, le curé parle d'insinuation pour les dispenses de mariages obtenues auprès de l'évêque de Grenoble. Ces dispenses étaient demandées pour consanguinité, du troisième ou du quatrième degré. Ceci dans les années 1750. Donc, dans ce cas là, aucune relation avec des donations immobilières, je le prend plutôt pour l'enregistrement d'un acte (ou ici de la dispense).Jean-Louis
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